Les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT) sont désormais exercées depuis le 1er janvier 2020 par le CSE
Au sein du CSE on retrouve désormais la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
La CSSCT agit sur délégation du CSE et sous son contrôle pour toutes les questions liées à la santé et la sécurité des salariés.
Le CSE doit obligatoirement mettre en place une CSSCT dès lors que :
- l’effectif de l’entreprise est supérieur à 300 salariés ;
- l’effectif des établissements distincts dont il a la responsabilité dépasse 300 salariés ;
- l’établissement relève d’une activité particulièrement à risque (comme le nucléaire ou toute autre activités telles que décrites dans les articles L.4521-1 et suivants du Code du travail).
l’établissement relève d’une activité particulièrement à risque (comme le nucléaire ou toute autre activités telles que décrites dans les articles L.4521-1 et suivants du Code du travail).
Anciennes missions:
Liens utiles:
Rôle des CSSCT
Les CSSCT de l’entreprise utilisatrice et des entreprises intervenantes doivent être informés de la date de l’inspection préalable et des réunions et inspections périodiques au plus tard trois jours avant qu’elles aient lieu. Le plan de prévention doit être mis à leur disposition.
Le CSSCT de l’entreprise utilisatrice doit émettre un avis sur les mesures de prévention et peut désigner un de ses membres pour qu’il participe aux inspections et réunions.
Le CSSCT de l’entreprise intervenante peut désigner un ou plusieurs de ses membres ou, à défaut, un représentant du personnel pour participer aux inspections et réunions, dès lors que ceux-ci sont affectés aux travaux dans l’entreprise utilisatrice. Le ou les membres du CHSCT désignés pour participer aux inspections devra émettre un avis sur les mesures de prévention, qui sera porté sur le plan de prévention.
Établissements concernés
Dans les établissement occupant au moins 50 salariés, un CSSCT est obligatoirement institué (C.trav.,art.L.236-1). Sont concernés:
- les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux même s’ils ont un caractère coopératif d’enseignement professionnel ou de bienfaisance;
- les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements de soin privés.
Une entreprise ayant plusieurs établissements de moins de 50 salariés n’est pas tenue de mettre en place un CHSCT.
Membres participant aux décisions
Le CSSCT comprend:
- le chef d’établissement ou son représentant;
- une délégation du personnel dont les membres sont désignés pour deux ans par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel.
Le nombre de représentants du personnel au CSSCT est en fonction de l’effectif de l’établissement et ainsi fixé:
- Effectifs de l’établissement.— Délégation du personnel (1)
- Jusqu’à 199 salariés.————-3 salariés (dont 1 cadre)
- De 200 à 499 salariés.———- 4 salariés (dont 1 cadre)
- De 500 à 1499 salariés.——– 6 salariés (dont 2 cadres)
- A partir de 1500 salariés.——-9 salariés (dont 3 cadres)
(1)Y compris dans les entreprises BTP appelées à mettre en place un CSSCT, et en cas de pluralité de CSSCTdans un établissement de 500 salariés ou plus.
La liste nominative des membres de chaque CSSCT doit être affichée dans les locaux de travail. Elle doit comporter en outre les indications relative a l’emplacement de travail habituel des membres du comité.
Désignation de le délégation du personnel au CSSCT
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement ou les délégué du personnel. Seuls les membres titulaires participent à la désignation. Les suppléants ne votent que lorsqu’ils remplacent un titulaire (Cass.soc.,19 nov. 1986, n°85-60.684, Cousteix et a. c/Sté aubert et Duval). Ils doivent néanmoins être toujours convoqués, à défaut de quoi la désignation des membres du CHSCT sera nulle (Cass.soc.,7 mars 1998, n°96-60.363, Michelin c/C.G.T. ; Cass. soc.; 4 avr. 2001, N° 99-60.527, Sobh c/Sté Saturne Courses Top Chrono).(SPR 280 p 15 ).
Aucune condition d’ancienneté ni de capacité électorale n’est exigée pour être désigné (Cass. soc.; 9 juill.1996, n° 95-60-797, Bourse du travail c/Sté de développement et gestion hôtelière de Paris-Roissy).Les salariés bénéficiant d’une délégation de pouvoirs de l’employeur ne sont pas éligibles, puisqu’assimilables à l’employeur. En revanche, les salariés qui n’ont exercé que temporairement les fonctions de l’employeur restent éligibles au CHSCT (Cass. soc.; 17 mars 1998, n° 96-60.324, Syndicat C.G.T. Michelin c/Manufacture Michelin et a.).
La délégation du personnel est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour (Cass.soc., 2 juin,1988, n°87-61.790, Sté Citroën c/Syndicat C.G.T. Citroën Rennes). Par accord unanime, les membres du collège désignatif peuvent adopter un scrutin majoritaire. En cas de partage des voix entre les candidats en présence, l’élection est acquise au plus âgé d’entre eux (Cass.soc.,10.juill.1990, n°89-61.121, Coindreau c/michaux et a.).
Les représentants du personnel au CSSCTsont désignés pour deux ans. Un salarié ne peut devenir membre de plusieurs CSSCT d’une même entreprise (Cass.soc; 28 nov.2001 n°00-60.359, Sté PCA et a. c/Julien et a.). Leur mandat est renouvelable. La cessation des fonctions du membre du CHSCT permet son remplacement dans un délai d’un mois (C.trav; art. R. 236-7).
Membres ayant voix consultative
Participent aux réunions du CHSCT et siègent avec voix consultative:
- le médecin du travail;
- le chef du service de sécurité et des conditions de travail;
- toute personne qualifiée à laquelle le CSSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel : infirmière du travail, responsable de la formation, assistante de service sociale.
Dans les établissements de plus de 300 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical au CSSCT siégeant avec voix consultative en application de l’accord interprofessionnel sur l’amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975 modifié le 16 octobre 1984 et le 20octobre 1989. Toutes les organisations syndicales représentatives au niveau national, y compris les non signataires de l’accord, peuvent désigner un tel représentant ( Cass. soc; 20 févr. 1991, n° 89-12.787, Sté Avions Marcel Dassault-Bréguet c/C.G.T.). Cependant, ce représentant syndical ne bénéficie ni des mêmes prérogatives ni de la même protection que les représentants élus ou désignés composant la délégation du personnel ( Cass. soc; 20 févr.1991, n° 89-42.288, Veuillet c/Chantiers Normed et a.).
Réunions
Le CSSCT se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative du chef d’établissement. Il est réuni plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité à haut risques.
Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, dans ce dernier cas l’employeur ne peut se faire juge du motif de la demande (C.trav, art. L. 236-2-1).
Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du CHSCT en ne le convoquant pas lorsque cela est obligatoire constitue un délit d’entrave passible d’un emprisonnement d’un an au plus et/ou d’une amende de 3750€ au plus (C.trav, art. L. 236-2-2, Cass. crim, 21 nov. 2000, n° 00-81.488, Lefevre et a.).
Le secrétaire du CHSCT est désigné par le comité et pris parmi les représentants du personnel. Le président du CHSCT est le chef d’établissement ou le représentant qu’il a désigné. L’ordre du jour de chaque réunion du CHSCT est établi par le président du CHSCT et le secrétaire et communiqué par le président quinze jours au moins avant la réunion ( sauf urgence). Le chef d’entreprise qui modifie unilatéralement l’ordre du jour commet un délit d’entrave ( Cass. crim, 4 janv. 1990, n° 88-83.311, Dosda).
Attention !
L’employeur doit assumer les frais de déplacements engagés par les membres du CHSCT pour se rendre aux réunions ( Cass. soc, 5 oct. 1999, n° 97-41.590, ASF C/Bodet)( SPR 311p 28).
Votes
Les décisions du CSSCT concernant ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le chef d’établissement ou son représentant, président du CSSCT, ne dispose pas de voix prépondérante.
Par ailleurs, dans certains domaines le président ne peut voter : décision de recourir à un expert, d’intenter une action en justice contre le chef d’entreprise, avis sur le règlement intérieur, sur le rapport et le programme annuels…
Les procès-verbaux des réunions du CSSCT sont rédigés par le secrétaire du CSSCT; le temps qu’il y consacre s’impute sur son crédit d’heures de membre du CSSCT. Aucun texte ne prévoit l’affichage des procès-verbaux.
Étude et analyse
Le CSSCT a pour mission de contribuer :
- à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure y compris les travailleurs temporaires ;
- à l’amélioration des conditions de travail notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre au problème de la maternité ( C.trav; art.L.236-2).
Le CSSCT procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement ainsi qu’a l’analyse des conditions de travail.Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l’exercice de sa mission au moins une fois par trimestre. Il effectue également des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Action de prévention
Le CSSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer à cet effet des actions de prévention, notamment en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral ( C.trav; art.L.236-2). L’employeur qui s’y refuse doit motiver sa décision.
Consultation obligatoire du CSSCT
Le CSSCT est obligatoirement consulté et émet un avis sur:
- le règlement intérieur et sur les notes de service ou tout autre document portant prescription générale et permanente dans les matières relatives à l’hygiène et à la sécurité ;
- le rapport et sur le programme annuels de prévention et d’amélioration des conditions de travail ;
- toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;
- la planification et l’introduction de nouvelles technologies ayant un impact sur la sécurité et la santé au travail ( C.trav; art.L.230-2) ;
- les mesures en faveur des accidentés du travail et des handicapés ;
- le plan d’adaptation en cas de mutation technologique ;
- la possibilité de faire effectuer des travaux dangereux en principe interdits aux travailleurs temporaires et aux salariés sous CDD ;
- la protection de l’environnement: dans les établissements comportant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement, le CSSCT est invité par le chef d’établissement à donner son avis sur les demandes d’autorisation et les pièces jointes qui doivent être adressées au préfet en application des règles relatives à ces installations. La liste des documents soumis pour avis ou portés à la connaissance du CSSCT a été fixée par décret du 23 mars 1993 (C.trav. R.236-10-1).
Informations à communiquer
Le chef d’établissement doit fournir au CSSCT les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou les inspections. Il doit également lui fournir:
- le bilan annuel de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. Ce bilan expose les actions menées en cours d’année dans les domaines qui sont ceux du CSSCT. La question du travail de nuit est traitée spécifiquement. Il est établi selon le modèle fixé par arrêté du 12 décembre 1985 (J.O. 16 janvier 1986). Ce rapport est ensuite transmis au comité d’entreprise accompagné de l’avis formulé par le CSSCT pour information. La fiche d’entreprise est établi par le médecin du travail et présentée au CSSCT en même temps que le bilan annuel (fiche obligatoire dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés) ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Il est établi à partir des analyses des risques professionnels et des informations figurant au bilan social. Il fixe la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l’année à venir et précise, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût;
- le plan d’activité établi chaque année par le médecin du travail et portant sur les risques des postes et des conditions de travail. Il est transmis à l’employeur qui le soumet pour avis au CSSCT.
L’employeur doit tenir également à la disposition du CSSCT un document unique formalisant l’évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs qu’il est tenu de réaliser au moins une fois par an .
Registre unique d’hygiène et de sécurité
Peuvent être réunis dans un registre unique, les attestations, consignes,résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l’hygiène et de la sécurité du travail lorsque cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations (C.trav; art.L. 620-6).
Les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années doivent être conservés et en tout état de cause ceux des deux derniers contrôles ou vérifications. Ils doivent être datés et mentionner l’identité de la personne ou de l’organisme responsable du contrôle ou de la vérification et de la personne qui l’a effectué.
Les membres du CHSCT ont accès au registre d’hygiène et de sécurité et peuvent en demander communication à tout moment (C.trav;art; L.620-6).
Registre spécial du CSSCT
Un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité, doit être tenu sous la responsabilité du chef d’établissement, en son
bureau ou au bureau de la personne qu’il désigne, à la disposition des représentants du personnel au CSSCT.
Doivent y être consignés les avis des représentants du personnel au CSSCT sur l’existence d’une cause de danger grave ou imminent . Cet avis est daté et signé, il comporte l’indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
Le registre peut être regroupé avec le registre des observations et mises en demeure formulées par l’inspecteur du travail (C.trav;art.R.236-9).